🌒 Article 15 Du Code De Procédure Civile

CITATION_ARRETArticle 815-13 du code civil LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION _ Audience publique du 26 janvier 2022 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 86 F-B Pourvoi n° T 20-17.898 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _ ARRÊT DE LA CdiscountLibrairie - Découvrez notre offre La réforme du Code de procédure civile, autour du . Livraison gratuite à partir de 25€ | Paiement sécurisé | 4x possible | Retour simple et rapide Projetde loi no 54 LOI PORTANT RÉFORME DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT: 1. Le Code de procédure civile (L.R.Q., chapitre C-25) est modifié par l’insertion, après l’article 4, des suivants: «4.1. Les Surle fondement de l’article 834 du Code de Procédure civile, l’action en référé d’urgence est soumise à certaines conditions : – Les mesures ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. – Ne justifie l’existence d’un litige. Il ne faut pas confondre l’assignation en référé avec l’injonction. Si cette dernière Article15 du Code de procédure civile Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense. Entrée en vigueur le 1 janvier 1976 Directionde la collection "Droit et Économie de la Régulation", aux Presses de Sciences Po et aux Editions Dalloz Direction de la collection "Droit et Economie", L.G.D.J. - Lextenso éditions (29) Seulela cour d’appel, et non le conseiller de la mise en état, peut statuer sur la recevabilité de conclusions qui omettraient les mentions exigées au LAREFORME DU DIVORCE (2019) La réforme du divorce opérée par la loi du 23 mars 2019 et par le décret du 17 septembre 2019 fait suite à celle de la réforme du DCM, réalisée par la loi du 18 novembre 2016 et s’inscrit dans la réforme plus générale de la procédure civile, incluant l’absorption des TI par les TGI dans le nouveau TJ (le JAF est intégré au pôle civil, Figureincontournable de la société civile, engagé pour la défense des droits de l’homme, pour la participation des femmes et des jeunes à la gestion des affaires publiques, Ibrahima Amadou Maïga réitère la disponibilité du Réseau National pour l’Eveil Démocratique et Patriotique (RENEDEP) dont il est le Secrétaire général, pour appuyer et soutenir la mise en FS6gnQz. La proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux, prévue par l'article 252 du code civil, contient un descriptif sommaire de leur patrimoine et précise les intentions du demandeur quant à la liquidation de la communauté ou de l'indivision, et, le cas échéant, quant à la répartition des biens. Elle ne constitue pas une prétention au sens de l'article 4 du présent code. L'irrecevabilité prévue par l'article 252 du code civil doit être invoquée avant toute défense au à l'article 15 du décret n° 2019-1380 du 17 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2020. L'article 4 du décret n° 2020-950 du 30 juillet 2020 a reporté cette date au 1er janvier 2021. Assignation Que faut-il retenir de la réforme de la prise de date en matière judiciaire ? A compter du 1er juillet 2021, la mention relative aux lieu, jour et heure de l’audience à laquelle l’affaire sera appelée devra figurer dans l’ensemble des assignations s’agissant des contentieux relevant du tribunal judiciaire. 1 L’article 56 du Code de procédure civile dispose, concernant l’obligation de prise de date L’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice et celles énoncées à l’article 54 1° Les lieu, jour et heure de l’audience à laquelle l’affaire sera appelée ; … » 2 L’article 751 du Code de procédure civile prévoit ainsi les modalités suivantes La demande formée par assignation est portée à une audience dont la date est communiquée par le greffe au demandeur sur présentation du projet d’assignation. Aux termes de l’arrêté du 9 mars 2020 relatif aux modalités de communication de la date de première audience devant le tribunal judiciaire, lorsque la demande est formée par assignation devant le tribunal judiciaire, la communication de la date de première audience se fait par tous moyens ». L’arrêté du 22 décembre 2020 y inclut les modalités de réservation de date pour les procédures de divorce et de séparation de corps*. 3 L’article 754 du Code de procédure civile établit les délais de remise de l’assignation comme suit, sous peine de caducité La juridiction est saisie, à la diligence de l’une ou l’autre partie, par la remise au greffe d’une copie de l’assignation. Sous réserve que la date de l’audience soit communiquée plus de quinze jours à l’avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date. Lorsque la date de l’audience est communiquée par voie électronique, la remise doit être faite dans le délai de deux mois à compter de cette communication. *Pour ces procédures, jusqu’au 31 août 2021, la prise de date se fait soit par e-Barreau, soit au moyen du formulaire adéquat établi par la Chancellerie, remis ou adressé au greffe par voie postale. Mode d’emploi et généralisation au 1er septembre 2021 La réforme de la prise de date a pour conséquence pratique pour l’avocat d’intégrer, à compter du 1er juillet 2021, le suivi des étapes schématisées ci-dessous lors du traitement de contentieux relevant du Tribunal judiciaire 1 . Préparation du projet d’assignation Le projet devra être transmis au greffe lors de la demande de date article 751 du CPC 2 . Demande de date auprès du greffe du service civil du Tribunal judiciaire soit A compter du 1er juillet 2021, par tous moyens » téléphone, télécopie, e-mail ou e-Barreau pour les procédures écrites ordinaires et référés A compter du 1er septembre 2021*, exclusivement par e-Barreau pour les procédures écrites ordinaires 3 . Signification de l’assignation au défendeur portant les mentions obligatoires prévues par l’article 56 du CPC Lieu, jour et heure attribués par le greffe 4 . Dépôt de la copie de l’assignation au Tribunal dans les délais impartis par l’article 754 du CPC, soit 15 jours avant la date de première audience si la date de celle-ci est communiquée plus de 15 jours à l’avance par le greffe Dans le délai de 2 mois si la date de première audience est communiquée par voie électronique *Par application de l’arrêté du 9 août 2021 modifiant l’arrêté du 9 mars 2020 mentionné par l’article 751 du CPC. Assignation Quelques précisions sur la procédure électronique L’arrêté du 9 août 2021 prévoit des atténuations d’ordre pratique concernant la procédure électronique e-Barreau relative à la première demande et communication de date, pour les cas suivants Impossibilité de formuler la demande par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui la sollicite Dysfonctionnement technique ou absence de paramétrage des dates de première audience en juridiction Dans les deux cas susvisés, un retour à une sollicitation et une communication de la date de première audience, en procédure écrite ordinaire devant le Tribunal judiciaire, par tous moyens est prévu. Les délais de l’article 754 du CPC sont par ailleurs maintenus. Pour rappel, les procédures écrites ordinaires font d’ores et déjà l’objet d’une obligation de communication électronique par e-Barreau côté avocats, une fois la demande en justice introduite article 850 du CPC. Pour les cas visés précédemment, le texte prévoit la possibilité du retour à la communication par voie papier. Les dispositions de l’article 643 du code de procédure civile, qui ont pour objet d’augmenter le délai de comparution pour la partie qui réside à l’étranger, ne sont pas applicables à l’appelant dans une procédure sans représentation obligatoire. Civ. 2e, 31 janv. 2019, F-P+B, n° Une partie déboutée de sa demande de paiement d’arrérages de pension relève appel du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale. La cour d’appel de Paris confirme le jugement dans la mesure où l’appelant, dans cette procédure orale, ne s’était pas présenté ni fait représenter le jour de l’audience. Le pourvoi formé contre l’arrêt soutenait que, dans le cadre d’un appel formé contre un jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale, les parties sont convoquées au moins quinze jours avant l’audience devant la cour d’appel, ce délai étant augmenté de deux mois pour les parties qui demeurent à l’étranger et qu’en considérant que l’appelant, qui demeurait en Algérie, avait été régulièrement convoqué le 15 décembre 2015 pour une audience fixée au 4 février 2016 alors que le délai n’était pas expiré au jour de l’audience, la cour avait violé les articles R. 142-28 du code de la sécurité sociale, 937 et 643 du code de procédure civile. La deuxième chambre civile rejette le pourvoi en considérant que, si l’article 937 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2015-282 du 11 mars 2015, applicable à l’affaire, énonce que le greffier de la cour d’appel convoque le défendeur à l’audience prévue pour les débats, dès sa fixation et quinze jours au moins à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, il prévoit que le demandeur est seulement avisé, par tous moyens, des lieu, jour et heure de l’audience ; que ce texte ne fixant pas de délai de comparution pour l’appelant, les dispositions de l’article 643 du code de procédure civile, qui ont pour objet d’augmenter un tel délai, ne lui sont pas applicables ». Dans cette affaire, la cour d’appel de Paris avait justement observé que l’appelant ne comparaissant pas ni ne s’étant fait représenter, et ne relevant aucun moyen d’ordre public susceptible d’affecter la décision entreprise, elle n’était tenue de répondre qu’aux moyens dont elle était saisie, soit à la barre, soit conformément au nouvel article R. 142-20-2 du code de la sécurité sociale. Cet article dispose en effet que le président de la formation de jugement qui organise les échanges entre les parties comparantes peut dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience ultérieure, conformément au second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, la communication entre les parties est faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président ». L’alinéa second ajoute qu’ en cours d’instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au tribunal, à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure ». Le demandeur au pourvoi ne s’était pas placé sur ce terrain mais sur celui, plus habile, du délai de distance prévu notamment à l’article 643 du code de procédure civile qui précise que, lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de comparution, d’appel, d’opposition, de tierce opposition dans l’hypothèse prévue à l’article 586, alinéa 3, de recours en révision et de pourvoi en cassation sont augmentés de 1. Un mois pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises ; 2. Deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger. » S’il n’existe pas de délai augmenté pour notifier ses écritures en procédure orale – à la différence de la procédure avec représentation obligatoire devant la cour d’appel et de l’article 911-2 du code de procédure civile –, on pouvait donc imaginer que le délai de comparution était néanmoins augmenté de deux mois par application de l’article 643, inséré au chapitre premier, La computation des délais », du titre dix-septième. Et, si le délai augmenté ne profite qu’à la partie qui réside à l’étranger – et jamais à celle qui demeure en France métropolitaine pour accomplir ses propres actes –, l’appelant qui résidait en Algérie devait en bénéficier. Mais la deuxième chambre civile n’a pas entendu faire prévaloir la règle générale pour appliquer la disposition spéciale de l’article 937 du code de procédure civile, modifié par le décret n° 2015-282 du 11 mars 2015 et propre à la procédure sans représentation obligatoire, qui précise que le greffier de la cour convoque le défendeur à l’audience prévue pour les débats, dès sa fixation et quinze jours au moins à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le demandeur est avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l’audience. La convocation vaut citation ». Certes, il existe bien une distinction entre demandeur et défendeur, ce qu’a entendu faire prévaloir la haute juridiction, mais l’on pourrait s’interroger sur le fait, au regard de la lettre même du texte, qu’il puisse s’agir là d’une exonération à l’augmentation du délai de comparution de deux mois clairement exprimé à l’article 643. S’il existe certaines hypothèses pour lesquelles le délai de distance n’a pas à s’appliquer, par exemple devant le juge des référés, ce qui interroge le plus, c’est que l’article 645 du code de procédure civile, non visé par le moyen et par l’arrêt de la Cour de cassation, dispose que les augmentations de délais prévues aux articles 643 et 644 s’appliquent dans tous les cas où il n’y est pas expressément dérogé ». Peut-on pourtant voir une dérogation expresse » au principe d’augmentation du délai de comparution lorsque le législateur dit seulement que le demandeur est avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l’audience » ? La Cour de cassation l’entend en tous cas différemment et ne fait in fine que consacrer une précédente jurisprudence qui veut que, lorsque la loi ne fixe pas de délai de comparution, les dispositions des articles 643 et 645 du même code, qui ont pour objet d’augmenter un tel délai, ne sont pas applicables ». C’est exactement ce qu’elle avait jugé dans l’hypothèse de l’article 462 du code de procédure civile et d’une requête en rectification d’erreur matérielle [1]. L’article 643 a été pensé au regard du principe d’égalité des armes entre des parties placées dans des situations différentes et l’on pouvait raisonnablement penser qu’il avait ici vocation à s’appliquer en l’absence d’une dérogation expresse, mais il faut peut-être rechercher ailleurs l’explication. Article paru initialement sur Dalloz Actualité. Romain Laffly Associé chez Lexavoue Lyon. Recommandez-vous cet article ? Donnez une note de 1 à 5 à cet article L’avez-vous apprécié ? Notes de l'article [1] Civ. 2e, 18 oct. 2012, n° Bull. civ II, n° 177, Dalloz actualité, 14 nov. 2012, obs. M. Kebir ; Procédures 2013, n° 4, obs. R. Perrot

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